L’article R 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que « le directeur de l’organisme du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d’accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard. Le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement ». Le juge du tribunal des affaires de sécurité sociale et le juge de l’appel ne disposent pas dans ces conditions du pouvoir d’accorder des délais, cette possibilité d’accorder des délais de paiement revenant au directeur de l’organisme seul (Cour d’Appel Bordeaux. Chambre sociale section B. 3 mai 2018. RG  n° 16/05916)

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