Quand une contrainte fait référence à quatre mises en demeure mentionnant pour chacune d’elles la mention « chefs de redressement précédemment communiqués », le cotisant pouvait avoir connaissance des motifs, de la période concernée et du montant des cotisations et majorations de retard recouvrées. Ladite contrainte était donc valide (Cass civ. 2°. 11 octobre 2018. pourvoi n° 17-21450)

Dès lors que la signification d’une contrainte ne mentionne pas le même montant que la contrainte, elle doit comporter un décompte justifiant de la différence (Cass civ.2°. 15 juin 2017.pourvoi n° 16-10788)

L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification d’une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Cass civ.2°. 4 avril 2018. pourvoi n° 17-15416)

L’absence d’indication ou l’indication incomplète ou erronée dans l’acte de signification d’une contrainte par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du délai dans lequel l’opposition doit être formée, de l’adresse du tribunal compétent ou des formes requises pour sa saisine, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. En outre, la mention de l’adresse du tribunal compétent sur la contrainte ne peut pas pallier l’absence de cette mention dans l’acte de signification (Cass 2e civ. 21 juin 2018 pourvoi n° 17-16.441). Cette décision revient sur  un précédent arrêt ayant admis que la mention de l’adresse du tribunal compétent pour connaître de l’opposition dans une copie de la contrainte annexée à l’acte de signification pouvait pallier l’absence de cette mention dans cet acte de signification (Cass. soc. 25 janvier 2001 pourvoi n° 99-14834)

Le cotisant dispose d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition (art R.133-3 du CSS). A défaut, elle est irrecevable (Cass soc., 1er octobre 1992, pourvoi n° 90-20866) et le cotisant ne peut plus contester, par la voie d’un recours contre la mise en demeure, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement de la contrainte (Cass civ.2°. 9 mars 2017. pourvoi n° 16-11167).

Lorsque qu’une partie forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et la partie comme défenderesse. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non à la partie de prouver qu’elle en doit pas ce qui est réclamée (Versailles,5e Chambre 15 novembre 2018 RG n° 17/03510 – Attention, la Cour de cassation adopte une position inverse : il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social : Cass civ 2°, 19 décembre 2013 pourvoi n° 12-28075)

L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Par ailleurs conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, le délai commence à courir le lendemain de sa notification et expire le dernier jour à 24h, étant précisé que tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (Douai 26 octobre 2018 RG  n° 16/04129)

Attention ! L’employeur peut former opposition à contrainte même s’il n’a formé aucun recours contre la mise en demeure  (Cass soc. 12 juin 1997 pourvoi n° 95-17330). Cependant, une décision de la CRA devenue définitive ne peut être remise en cause par voie d’opposition à contrainte (Cass soc. 11 janvier 1990 pourvoi n° 87-12327). Rappelons également que les URSSAF conservent la faculté de décerner une contrainte nonobstant la saisine de la CRA (V Toulouse. Ch 3. 15 novembre 2016. RG n° 16/01998)

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