A l’initiative de l’URSSAF des Alpes Maritimes, une vérification de l’application des législations de sécurité sociale a été diligentée auprès des 9 établissements de la société dont le siège social est situé à Antony (92). L’avis de contrôle a été adressé le 17 février 2012 par l’inspecteur du recouvrement de l’URSSAF des Alpes Maritimes au siège social de la société à Antony (92). Le contrôle portant sur les divers établissements de l’entreprise s’est matériellement déroulé en pratique sur le seul site de Nice, y compris les vérifications portant sur l’établissement de Rennes. Par lettre d’observations établie par l’URSSAF des Alpes Maritimes (déclarant agir dans le cadre de la convention générale de réciprocité) adressée à la société à son siège social d’Antony, trois chefs de redressement ont été retenus au regard de l’établissement de Rennes « relevant de la compétence de l’organisme suivant : URSSAF de Rennes ».

Puis, la société a fait valoir auprès de l’URSSAF des Alpes Maritimes ses observations sur les points notifiés. Par courrier adressé à la société à son siège social d’Antony, l’URSSAF des Alpes Maritimes a maintenu l’ensemble des chefs de redressement. Une mise en demeure «visant les chefs de redressement notifiés le 19/10/12» a alors été adressée à la direction de l’établissement de Rennes par l’URSSAF d’Ille-et-Vilaine.

La confusion opérée par l’Urssaf quant aux adresses entre l’avis de passage et l’envoi de la mise en demeure porte atteinte au respect du principe du contradictoire tel que mis en oeuvre à l’article R 243-59 applicable. La procédure de contrôle et de recouvrement des cotisations litigieuses donnant lieu à la présente instance est donc irrégulière, le redressement et la mise en demeure devant être annulés en conséquence (Rennes 14 février 2018 9ème Ch Sécurité Sociale RG n° 16/06401 et 16/6503)

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