Une URSSAF faisait valoir que le recours d’une société était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas fait opposition à la contrainte qui lui avait été décernée.

Certes,  selon les dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d’un jugement.

Toutefois, l’organisme dispose d’un délai de trois ans après la délivrance de la contrainte (devenue ainsi définitive) pour procéder à son exécution.

En l’espèce, l’URSSAF avait fait signifier la contrainte à la société le 12 août 2013. Ladite société n’avait fait aucune opposition à cette contrainte dans le délai légal de quinze jours à compter de sa signification. La contrainte était devenue définitive et exécutoire.

Les services de l’URSSAF pouvaient donc poursuivre l’exécution de la contrainte jusqu’au 12 août 2016. Toutefois, à cette date l’URSSAF, n’avait pas poursuivi cette exécution.

En conséquence, la contrainte décernée par l’organisme devait être déclarée prescrite et en l’absence de titre, il ne pouvait s’opposer à ce qu’il soit statué sur la demande de contestation du redressement (Paris. Pôle 6 – Chambre 13. 18 mai 2018. RG n° 15/09944)

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Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

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