Une notification du redressement pour cause de dissimulation d’emploi de son conjoint avait été adressée le 29 mars 2011 à une cotisante, ledit document visant les articles R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, le redressement indiquait comme objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du code du travail. Il était précisé que ce redressement résultait des infractions de travail dissimulé constatées par procès-verbal adressé au procureur de la République, et ce l’issue d’un contrôle inopiné de l’établissement le cadre d’une opération régionale de lutte contre le travail illégal. Il apparaissait donc clairement que la procédure ayant abouti au redressement était fondée sur le constat de délit de travail dissimulé constaté par des organismes tiers. Dans ces conditions, le document devait être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement (CSS art R.133-8), ce qui n’avait pas été le cas. La procédure de redressement doit donc être annulée (Caen. Chambre sociale section 2. 22 novembre 2018 RG n° 15/03758)

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