Une mise en demeure ne comportait qu’une seule mention sur la nature des cotisations appelées, à savoir « régime général » sans qu’il ne soit indiqué la branche ou le risque concerné. Par ailleurs, aucune mention d’aucune sorte ne permettait à la société de savoir sur quoi portait le complément de majorations de retard. La contrainte émise à la suite de cette mise en demeure restée impayée n’apportait pas plus de précisions, la cour relevant que même la référence aux cotisations du « régime général » n’apparaissait plus. En conséquence, la mise en demeure et la contrainte émise ensuite n’étaient pas de nature à permettre à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation (Versailles, 5° chambre, 14 novembre 2019, RG n° 18/02449)

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