La question mérite d’être posée à la lecture de la nouvelle mouture du la charte du cotisant contrôlé issue de l’arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de ladite charte (JORF n° 0087 du 13 avril 2022 texte n° 16) et plus précisément la mise en œuvre de traitements automatisés par les organismes…

En effet, la procédure prévue par le Code de la sécurité sociale est celle de l’article R 243-59-1 du Code de la sécurité sociale, dont la dernière rédaction est issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016

Mais sans doute que ce texte n’accordait pas assez de pouvoirs aux URSSAF… !!! Toujours est il que ces organismes ont décidé d’accroitre unilatéralement leurs prérogatives dans le cadre de cette charte. A bien lire ces deux sources, au moins quatre différences apparaissent :

▪ Si le traitement sur le matériel de l’inspecteur est prévu à titre d’exception par l’article R 243-59-1 du Code de Sécurité sociale lorsque le cotisant s’oppose au traitement sur le matériel de l’entreprise, la Charte du cotisant contrôlé de 2022 l’érige en principe. Aussi, ce n’est qu’en cas de refus écrit, ou « d’impossibilité avérée » que le cotisant doit soit réaliser lui-même les traitements sur son propre matériel, soit autoriser l’agent chargé du contrôle à procéder lui-même aux traitements

▪ Qui plus est, la Charte ne mentionne aucun délai au cours duquel le cotisant peut s’opposer au traitement dématérialisé engagé par l’inspecteur. Or, la pratique impose une réponse rapide

▪ Aucune mention sur l’information du cotisant n’est prévue par la charte

▪ Aucune précision n’est donnée sur l’information qui doit être donnée au cotisant dans le cadre de la destruction des documents

Ainsi, en résumé, il s’avère que la Charte du cotisant contrôlée (arrêté) contient, dans le cadre des contrôles dématérialisés menés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général, des dispositions contraires, peu explicites et beaucoup moins sécurisantes pour les cotisants que celles prévues par l’article R 243-59-1 du Code de la sécurité sociale (décret).

Comment un arrêté peut-il aller à l’encontre d’un décret ? Ce constat est d’autant plus troublant lorsque l’on sait que la charte présente « à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue » (art R 243-59 I al 5 du Code de la sécurité sociale) et que ses dispositions « sont opposables aux organismes effectuant le contrôle » (art R 243-59 I al 5 du Code de la sécurité sociale).

Pour le plaisir, on relèvera que les membres (apathiques) du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (MEDEF, CPME + syndicats de salariés) ont été consultés 11 mars 2022…On ne sait guère l’avis qui a été donné…Mais à première vue aucun administrateur n’a démissionné devant de telles méthodes…Ce qui prouve (s’il en était encore nécessaire) que ces représentants ne servent à rien !

L’association « Le Cercle Lafay » dont l’objet est notamment la défense des cotisants a saisi le Conseil d’Etat dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir….tant il est vrai que le Droit n’est utile que si l’on s’en sert…

Et encore une fois, on relèvera que les représentants des entreprises, censés défendre les cotisants sont aux abonnés absents ! Sans doute est-ce la leçon la plus cruelle de cette histoire…

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