En application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui lui sont demandés dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exercice du contrôle.

Il en résulte que les opérations de contrôle et de redressement des cotisations et contributions fondées, en tout ou partie, sur des renseignements et informations recueillis auprès de tiers (et qui n’entrent pas dans ceux visés à l’article L. 114-19 du code de sécurité sociale) sont frappées d’une nullité absolue dans la mesure où les dispositions précitées étant d’interprétation stricte, l’agent de contrôle n’est pas autorisé, sur leur fondement, à solliciter un organisme tiers pour obtenir des informations sur la situation du cotisant au cours de la procédure de contrôle.

En l’espèce, la société cotisante reprochait à l’URSSAF d’avoir directement interrogé les services de la l’administration du travail afin de savoir si elle avait régulièrement déposé un accord de participation. En l’espèce, ni la lettre d’observation, ni les contestations du cotisant, ni le courrier de maintien du redressement ne portent mention de la connaissance préalable que pouvait avoir eu le cotisant de la demande formée par l’agent L’URSSAF auprès de l’administration. Il en résulte que l’URSSAF n’a pas respecté le principe du contradictoire. Le redressement est donc nul.  (Pau Chambre sociale 29 novembre 2018 RG n° 17/00811)

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Cercle Lafay
Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

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