En l’espèce, ni les contraintes, ni les mises en demeure, ne précisaient la “’cause'” à l’origine de l’appel de cotisations, et ce, au mépris de l’article R. 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale; ne figurait pas même, sur les documents litigieux, l’indication d’une “‘absence ou insuffisance de versement'”; il n’était pas davantage fait référence à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société.

Il  y avait donc  lieu d’annuler les cinq contraintes délivrées au mépris des exigences de motivation de ces titres exécutoires décernés par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard (Dijon, Chambre sociale, 17 janvier 2019, RG n° 17/00242)

 

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