Afin de faire rentrer les cotisations et contributions plus rapidement, les URSSAF utilisent de plus en plus fréquemment la procédure de solidarité financière des clients donneurs d’ordre de travailleurs indépendants redressés dans le cadre du travail dissimulé. Pratiquement, le donneur d’ordre est obligé de vérifier, via une attestation de vigilance, que la personne est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement (dès lors que la conclusion d’un contrat porte sur une obligation d’une certaine valeur : 5 000 euros HT – CSS art L. 243-15, code du travail articles L. 8222-1 et D. 8222-5). Faute d’être à jour de ses obligations, le donneur d’ordre sera tenu de devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant. Il est clair que cette procédure qui accroît les obligations administratives des entreprises revient davantage à assurer le recouvrement des cotisations qu’à lutter contre le travail dissimulé. Or la loi offre peu de garanties aux donneurs d’ordre pour se défendre contre les prétentions des URSSAF. Ainsi, faute de précisions dans les textes, la jurisprudence décide que l’URSSAF n’est pas tenue de joindre le procès-verbal constatant le travail dissimulé (Cass civ.2°. 13 octobre 2011 pourvoi n ° 10-19386) ; de même, l’organisme de recouvrement n’est pas obligé d’indiquer les salariés concernés par l’infraction. C’est ce que rappelle la Cour d’appel de Paris : l’absence de communication de ce procès-verbal d’infraction au donneur d’ordre n’entraîne pas la nullité de la procédure à l’encontre de ce dernier (Paris, Pôle 6 Chambre 12, 22 mars 2019, RG n n° 16/07832)

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