Suivant l’article R 133-3 al 3 du Code de la sécurité sociale, Le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été décernée  « par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ».

Si le code de la sécurité sociale n’impose pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu’il fait opposition à une contrainte, l’absence de tout motif dans l’acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l’irrecevabilité de l’opposition. Ainsi, en serait-il de la formule : « Par la présente, nous formons opposition à la signification de contrainte reçue en date du 9 juillet 2018 » (Amiens, 2° protection sociale, 6 septembre 2021, RG n°19/00699) #URSSAF

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