François taquet, membre du Cercle Lafay, agit contre les excès de l'URSSAF.

Pour un cotisant, se prévaloir d’une décision implicite d’accord de l’URSSAF, liée à un contrôle antérieur, n’est pas un long fleuve tranquille ! En effet, suivant l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale, un cotisant ne peut prévaloir d’une décision implicite d’accord lors d’un contrôle antérieur que si les éléments suivants sont cumulativement réunis :

→ la vérification a porté sur des éléments qui ont fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement

→ l’organisme a pu se prononcer en toute connaissance de cause

→ les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées (Cass civ. 2°. 20 décembre 2018 pourvoi n°17-26952)

On relèvera enfin que la preuve de l’existence d’une décision implicite incombe au cotisant

En résumé, si le cotisant entend prouver que le silence de l’URSSAF sur une pratique de l’entreprise, équivaut à une acceptation, il va devoir apporter la preuve que l’organisme a bien vu les pratiques, n’a rien dit en toute connaissance de cause et que les circonstances étaient identiques…Mission déjà bien compliquée pour le cotisant !

Mais, à ces conditions, la Cour de cassation vient d’ajouter une restriction de taille : l’impossibilité de faire valoir un accord tacite en cas de contrôle URSSAF concluant à une situation de travail dissimulé (Cass civ. 2°. 4 avril 2019. pourvoi n° 18-13786)…c’est à dite tout le temps. En effet, le travail dissimulé est tellement banalisé qu’il correspond aujourd’hui aux situations les plus ordinaires….

Drôle de méthode qui consiste à afficher un droit dont personne ne peut bénéficier.

Le Cercle Lafay qui a toujours le souci d’être constructif, propose une nouvelle rédaction de l’article  R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale (outre une nouvelle approche du travail dissimulé) :  « l’absence d’observations lors d’un contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques mises en œuvre par l’entreprise à moins que le cotisant n’ait pas agi de bonne foi ou ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou encore que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés aient été modifiées »…

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