L’absence de contestation dans le délai de 30 jours suivant la délivrance de la lettre d’observations, prévu à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, n’a pas pour effet de purger celle-ci des éventuels vices pouvant l’affecter ; la société peut parfaitement contester la régularité de cette lettre après l’expiration de ce délai de 30 jours, en saisissant la commission de recours amiable (Paris, Pôle 6 – Chambre 12, 28 février 2020, RG n° 17/09531)

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