La contrainte doit pour être valable être décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou son délégataire. Si ce délégataire n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial, en revanche en cas de contestation, régulièrement soulevée dans le cadre d’une opposition à contrainte, il importe que l’organisme de sécurité sociale puisse justifier d’une telle délégation et qu’elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte. Au cas présent, il convient de constater que la contrainte litigieuse comprend une signature, la mention de ce qu’elle est signée par « le directeur ou par délégation » ainsi que le nom de E… C…. Pour autant, l’organisme de sécurité sociale ne précise en aucune façon la qualité dudit signataire, en sorte que la cour ne peut savoir si cette personne se trouvait être le directeur de l’organisme de sécurité sociale ou son délégataire et ne produit aucune justification de nomination ou de délégation de signature ou de pouvoir. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément permettant de déterminer la qualité du signataire de cette contrainte et ce alors même que celle-ci a été remise en cause par le cotisant, il convient d’annuler la contrainte (Nancy, Chambre sociale – section 1, 31 mars 2020, RG n°19/00426)

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