Pour déclarer régulière la mise en demeure, le tribunal s’était fondé sur la circonstance qu’il résultait de l’examen de la mise en demeure litigieuse intervenue dans le cadre de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par les artic1es L 8222-1 et suivants du code du travail en raison des cotisations et majorations restant dues par la société C, qu’elle renvoyait explicitement à la lettre d’observations notifiée à la société G ainsi que les modalités de calcul précises des sommes réclamées, soit au prorata du chiffre d’affaires réalisé pour la société et ce par application des dispositions de l’article L 8222-2 du code du travail. Toutefois , en premier lieu, il ressort de l’examen de la contrainte délivrée à la société G que celle-ci n’est pas datée ; en deuxième lieu, la mise en demeure porte le logo  » URSSAF  » mais sans aucune indication de l’URSSAF régionale compétente à l’origine de la mise en demeure ; en troisième lieu, la mise en demeure mentionne les années 2013 et 2014 comme période concernée sans précision de jour et de mois, de sorte que ces indications ne peuvent être lues que comme fixant une période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (période distincte de celle mentionnée dans la lettre d’observations qui visait celle allant du 1er juillet 2013 au 30 août 2014). L’entière procédure diligentée par l’URSSAF à l’encontre de la société G au titre de la solidarité financière instaurée par les articles L8221-1 et suivants du code du travail est donc irrégulière (Amiens, 2ème Chambre Protection sociale, 16 avril 2020, RG n°19/02974) 

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