Si l’article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, subordonne la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R  142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité ou la nullité de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif (Amiens. 2 avril 2020. 2° protection sociale. RG n° 19/03115, 19/03112)

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