Par jugement du 21 décembre 2018, le TASS de Paris (RG n° 17/01783) a annulé un redressement opéré par l’URSSAF en retenant que l’employeur n’avait pas été informé du report de la date de contrôle et que les dispositions de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale n’avaient pas été respectées. L’URSSAF avait interjeté appel « total » de ce jugement. A l’audience, la cour avait soulevé d’office la question de la saisine de la cour au regard de l’obligation prévue par les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile (l’appel ne visait pas le grief formé à l’encontre du jugement et l’appel général ne critiquait pas la décision rendue). En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas. Par suite aucun chef de jugement n’est déféré à la cour par l’appel « total » formé par l’URSSAF dans sa déclaration qui n’a été régularisée par aucune déclaration d’appel postérieure. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formées par l’URSSAF dans ses conclusions (Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 22 mai 2020. RG n° 19/03022)

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Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

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