Dès lors que les pièces présentées ne permettent pas de démontrer que l’organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques mises en oeuvre et d’apporter la preuve de l’accord tacite de l’URSSAF lors du précédent contrôle, la notion de décision implicite d’accord ne peut être retenue (Paris. Pôle 6 – Chambre 13. 22 mai 2020. RG n° 18/00933)

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