Il est de jurisprudence constante que l’avis préalable au contrôle « doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle, lequel n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle » (Amiens, 2° protection sociale, 7 juillet 2020, RG n°19/03343)

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