Monsieur le Président de l’URSSAF Caisse Nationale


Puisque vous ne disposez pas d’adresse mail au sein de l’URSSAF Caisse Nationale, je me trouve dans l’obligation de vous contacter par mail ouvert


Je me permets d’attirer votre attention sur un phénomène rare et que je n’avais pas rencontré jusqu’alors.


La nouvelle mouture de la Charte du cotisant contrôlé (arrêté du 31 mars 2022 fixant le modèle de la charte du cotisant contrôlé prévue à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale Jo du 13) prévoit de nouvelles dispositions concernant le contrôle sur support dématérialisé.


Désormais, il apparait que le cotisant ne doit plus par principe mettre à la disposition de l’inspecteur sur sa demande un utilisateur habilité pour réaliser les opérations sur le matériel. En outre, l’une des options qui était autrefois accordée en cas d’opposition à la mise en œuvre des traitements automatisés sur le matériel de l’entreprise devient désormais la règle.
L’ennui c’est que cette nouvelle règlementation (défavorable au cotisant et qui n’a pour objet que de faciliter la tâche des organismes) est contraire aux dispositions de l’article R 243-59-1 du Code de la sécurité sociale. Pire, il est prévu que l’arrêté trouve application depuis le 1er janvier 2022.


Depuis quand un arrêté peut-il prévoir des dispositions contraires à un décret… ?


En outre, comment un président de Conseil d’administration, en outre membre d’un syndicat patronal qui a pour objet de défendre l’entreprise, peut il accepter de telles dispositions, au milieu d’un arsenal législatif si peu protecteur des droits du cotisants… ?


Après tout, pourquoi ne pas prévoir dans le même temps, la fin de la procédure contradictoire (ou ce qu’il en reste…) par arrêté ? Pourquoi ne pas supprimer tout dialogue (ou le peu qui existe…) dans le cadre du contrôle ?

J’attends avec impatience votre retour.


Bien à vous. François Taquet

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