A défaut de contestation de la décision de la commission de recours amiable, celle-ci est dotée de l’autorité de la chose décidée et est devenue définitive, de sorte que le cotisant n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la créance revendiquée par la caisse. Toutefois, si le cotisant n’est plus recevable à contester le principe et le montant de sa dette, il garde néanmoins la possibilité de contester la régularité de l’action en recouvrement (Amiens, 2° chambre protection sociale, 25 avril 2019, RG n° 18/03685)

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