L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L.243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.

Un avis de contrôle avait été envoyé au seul siège de la société à Riberac mais pas à l’établissement de Bergerac concerné par la mise en demeure contestée.

Pour les juges, le fait que l’établissement de Bergerac dispose d’un numéro de cotisant particulier et règle en propre ses cotisations sociales n’est pas suffisant pour établir sa qualité d’employeur. Il s’ensuit que le moyen tiré de la nullité du contrôle pour défaut d’envoi de l’avis de contrôle à l’établissement de Bergerac ne saurait prospérer (Bordeaux, Chambre sociale section B, 4 juillet 2019, RG n° 17/02043)

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