L’éventuelle illégalité de la composition de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes n’est pas de nature à affecter la validité des mises en demeure préalables (cette mise en demeure portant mention de la possibilité de saisir la commission de recours amiable d’une contestation).

En effet, la commission de recours amiable n’est pas une juridiction, mais une émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale chargée de se prononcer sur les recours gracieux, et les décisions de cette commission sont susceptibles de plein recours devant les juridictions de sécurité sociale.

La société a pu saisir valablement les juridictions de sécurité sociale, tenues de statuer sur le fond de ses demandes, de sa contestation émise à l’encontre des contraintes postérieurement délivrées à son encontre, d’une part, et des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations de retard visées par les mises en demeure contestées, d’autre part (Grenoble, Chambre sociale-protection sociale, 31 octobre 2019, RG n° 18/01445)

Partager
Article précédentTravail dissimulé : le formalisme réduit
Article suivantDu contenu de la contrainte
Cercle Lafay
Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

Laisser un commentaire