L’entreprise contrôlée doit établir l’existence d’un accord tacite sur ses pratiques lors d’un précédent contrôle, étant précisé que ces pratiques doivent avoir été appliquées dans des conditions identiques lors des deux contrôles et que l’absence d’observations de l’organisme de recouvrement ne vaut accord tacite que s’il a pris sa décision en toute connaissance de cause (Metz, Chambre sociale Section 3 – Sécurité Sociale,  18 février 2020, n° 19/01752)

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