La demande formulée par la société tendait au remboursement de cotisations dont elle considérait qu’elles avaient été versées indument. Il s’ensuit que le régime de prescription applicable est celui des dispositions de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, impliquant de voir courir le point de départ du délai triennal à compter de la date à laquelle les cotisations en cause ont été acquittées et non pas de la fin de l’année (Nancy, Chambre sociale – section 1, 31 mars 2020, RG n° 19/00463)

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