Le cotisant expose que les deux mises en demeure qui lui ont été délivrées sont atteintes d’un vice de procédure puisqu’il y est indiqué que leur contestation est conditionnée à « des motifs valables » lesquels constituent des considérations subjectives et restrictives. il estime qu’au regard du grief que cela lui occasionne, les mises en demeure sont nulles ainsi que les procédures de recouvrement. L’URSSAF réplique que le cotisant n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable de sorte qu’il devait lui-même considérer qu’il n’avait pas de motifs valables pour le faire, étant souligné que les mises en demeure comportent toutes les mentions obligatoires et que l’utilisation du terme « motifs valables » ne fait pas grief à l’intéressée. Toutefois, cette mention ne saurait être de remettre en cause la régularité formelle de ces mises en demeure, mais tout au plus à ne pas faire courir le délai de contestation ouvert par leur notification, en sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de nullité (Nancy, Chambre sociale – section 1, 21 avril 2020, RG n° 19/00944)

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