Le directeur d’un organisme de sécurité sociale est habilité à décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer (articles L244-9, R122-3 et D253-6 du code de la sécurité sociale). L’analyse de la contrainte en cause permet de vérifier qu’elle n’est pas revêtue d’une signature électronique au sens de l’ordonnance du 8 décembre 2005 mais de la signature du directeur de l’organisme de recouvrement ou par délégation, M. B… H…. L’URSSAF produit l’acte de délégation de pouvoir du 26 juillet 2013 qui permet de vérifier que le directeur général de la caisse nationale, M.I… G… a donné pouvoir à M. B… H…, directeur de la caisse régionale centre pour délivrer, signer et notifier les contraintes. Dès lors, la nullité de la contrainte n’est pas encourue de ce chef et le jugement entrepris est confirmé sur ce point (Nancy, Chambre sociale – section 1, 21 avril 2020, RG n° 19/00944)

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