Aux termes des dispositions des articles L 244-9, R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, le directeur d’un organisme de sécurité sociale est habilité à décerner une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, cette délégation devant préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer. L’analyse de la contrainte en cause permet de vérifier qu’elle n’est pas revêtue d’une signature électronique au sens de l’ordonnance du 8 décembre 2005 mais de la signature du directeur de l’organisme de recouvrement ou par délégation, M.E… B…. L’URSSAF produit l’acte de délégation de pouvoir du 1er octobre 2014 qui permet de vérifier à lui seul, que le directeur général de la caisse nationale, M. G… F… a donné pouvoir à M. E… B…, directeur de la caisse régionale Champagne-Ardenne pour délivrer, signer et notifier les contraintes. Dès lors, la nullité de la contrainte n’est pas encourue (Nancy, Chambre sociale – section 1, 5 mai 2020, RG n° 19/00936)

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