Le cotisant qui n’a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n’est pas recevable à contester à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci par l’URSSAF, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte. Or, en l’espèce, aucune mise en demeure n’a été contestée, ce nonobstant la mention sur chacune de la possibilité de la contester auprès de la commission de recours amiable de la caisse, avec indication de l’adresse de la commission, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, et des poursuites à intervenir à défaut de paiement ou de contestation notamment par voie de contrainte (Colmar, Chambre sociale-SB, 28 mai 2020, RG n° 18/00600)

Partager
Article précédentLe formalisme léger de la contrainte
Article suivant3 mots qui annulent un redressement
Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

Laisser un commentaire