Il résulte des dispositions des articles L. 256-4 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1343-5 du Code civil que les caisses de sécurité sociale ont seules faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autre que cotisations et majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi n°11-11.278 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.162) (Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 juin 2020, RG n° 16/14560)

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