Il résulte des articles L. 242-1 et L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.943, Bull. 2014, II, n° 206, 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.490) (Nancy, Chambre sociale – section 1, 16 juin 2020, n°19/02110)

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