Le 27 juillet 2013, les sociétés A et ANO ont conclu une convention d’apport partiel d’actif aux termes de laquelle la première société apportait à la seconde l’activité de transport rattachée à un de ses établissements. Cette convention a été déposée au greffe du tribunal de commerce d’Angers le 2 août 2013 et publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 août 2013, date à laquelle elle est devenue opposable aux tiers. Ladite convention d’apport partiel d’actif datée du 29 juillet 2013 était opposable à l’URSSAF en application de l’article R. 236-2 du code du commerce. Par suite, le 19 juin 2015, date de la mise en demeure, le redevable des cotisations et majorations de retard était la société ANO. Aucune mise en demeure n’a été adressée à la société redevable des cotisations réclamées. En revanche, il convient de prononcer la nullité de la mise en demeure qui a été délivrée à la société A le 19 juin 2015 au titre des contributions et cotisations sociales dues pour l’année 2012 (Angers, Chambre sociale, 15 juin 2020, RG n°18/00754)

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