Dans le cadre de la procédure relative au travail dissimulé, un cotisant ne saurait soutenir que la mise en demeure doit mentionner le procès – verbal pour travail dissimulé et les dispositions de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale. En effet, seule la lettre d’observation doit respecter cette obligation qui présentement avait été scrupuleusement appliquée dans la mesure où la lettre d’observation mentionnait expressément le procès verbal, précisait la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et était régulièrement signée par Monsieur Y A, inspecteur, qui avait reçu délégation de signature du directeur de l’URSSAF pour l’application de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale.  Aucune disposition textuelle ne prévoit que la mise en demeure doit également viser l’article R 133-8 du Code de la Sécurité Sociale et le procès verbal de travail dissimulé justifiant l’envoi de la lettre d’observations. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter aux textes des conditions d’application qui n’y figurent pas (Pau. Chambre sociale. 4 avril 2019. RG  n° 16/01933)

Laisser un commentaire