La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l’ont précédée peut constituer cette motivation dans l’hypothèse d’une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, dont le cotisant a été informé de manière détaillée par la/les mise(s) en demeure visées. En l’espèce, l’absence de toute précision sur les « déductions » mentionnées sur les deux contraintes, lesquelles ne figuraient pas sur les mises en demeure, alors que ces déductions ont nécessairement pour conséquence de modifier les montants des cotisations visées dans les mises en demeure, ne permet pas à la cour de considérer que le visa dans les contraintes des mises en demeure suffisait à donner connaissance au cotisant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation (Toulouse, 4ème chambre sociale – section 3, 5 juillet 2019, RG n° 17/02433)

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