L’URSSAF ne fournit par ses écritures et productions aucune explication quant à cette différence de montants de cotisations redressées de 1442 € qui n’est pas minime, défavorable en l’espèce à la société et dont le paiement lui est demandé par la mise en demeure. Si la mise en demeure mentionne des versements antérieurs pour un montant total à déduire de 1472 € , et si l’URSSAF, qui n’argue d’ailleurs pas d’une erreur matérielle dans l’établissement de la mise en demeure, confirme à ses écritures l’existence d’une « déduction faite d’un crédit présent sur le compte de la société », elle n’a à aucun moment expliqué et n’explique toujours pas en quoi le montant redressé en principal, sur lequel elle devait de toute manière appliquer la « déduction faite d’un crédit présent sur le compte de la société » dont elle fait état, est passé de 166 727 € à la lettre d’observations à 168 169 € à la mise en demeure. Dans ces conditions, la mise en demeure visant un montant de cotisations différent de celui préalablement notifié au cotisant, ne permettait pas à ce dernier de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation au sens de l’article L 244-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. En conséquence, la mise en demeure du 14 mars 2014 doit être annulée par voie d’infirmation du jugement déféré (Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 5 juin 2020, RG n°16/11569)

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