Il résulte de l’article D  253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l’organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une mise en demeure et l’article R . 122-3 alinéa 8 du même code lui permet de déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à des agents de son organisme. S’il est exact que la loi n° 200-321 du 12 avril 2000, relative aux garanties des droits des usagers dans les relations avec les administrations, applicable aux organismes de sécurité sociale, stipule en son article 4 alinéa 2 que toute décision prise par une autorité administrative doit comporter outre la signature de son auteur, mention des nom, prénom et qualité de son auteur, et qu’il s’ensuit que la mise en demeure doit comporter ces éléments, pour autant l’omission de telles mentions n’affecte pas la régularité de la mise en demeure prévue par l’article L . 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise. La mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement de cotisations sociales et majorations y afférentes en application des dispositions des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale n’est pas de nature contentieuse. Il est dès lors indifférent que la signature de l’avis de réception ne soit pas celle du cotisant désigné comme destinataire (Toulouse, 4° chambre sociale section 3, 10 juillet 2020, RG n° 19/00711)

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Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

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