L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente dans le délai requis constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant la cour sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief. En l’espèce, cette fin de non-recevoir a été soulevée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a déclaré à juste titre la société irrecevable en l’ensemble de ses demandes au motif que la société l’a saisi directement sans avoir saisi préalablement la commission de recours amiable (Amiens. 2° Protection sociale. 9 avril 2020. RG n° 19/03595)